24.2. Les droits accumulés au titre de ce régime et de ce décret sont établis conformément à la Loi et à ce décret et, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi, lorsque ce décret prévoit que l’employé aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par ce régime avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, ses droits sont réputés correspondre malgré le paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 3, à une pension différée payable à la plus hâtive des dates suivantes:1° la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2° la date à laquelle son âge et ses années de service totaliseraient 85, en ne tenant compte que de celles accumulées à la date d’évaluation.